Les Conseils Régionaux

Les Conseils Régionaux

 

Juridiction professionnelle de première instance.

Leur composition, leurs attributions sont fixées par le code de la santé publique. Leur fonctionnement résulte du décret du 26 octobre 1948 modifié.

Composition 
Le conseil régional se compose de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants (à l'exception du conseil de la région Rhône-Alpes, qui comprend 11 titulaires et 11 suppléants) élus par les conseils départementaux (article L. 4132-7 du code de la santé publique).
Pour la région Ile de France, le conseil régional compte 13 membres titulaires, pour chacune de ses deux chambres, et 13 membres suppléants. Ils sont répartis à raison de six membres pour la Ville de Paris et un membre de chacun des conseils départementaux de la région autres que celui de la Ville de Paris.
Sont adjoints au conseil, avec voix consultative : un conseiller juridique ; le médecin inspecteur régional de santé publique ; un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale. Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

Eléctions 
Les membres du conseil régional (à l'exception des membres consultatifs) sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux du ressort de la région.
Les membres du conseil régional sont élus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3 ans.
Ils élisent leur président.
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, à raison d'un suppléant par délégué. Ils remplacent, en outre, les titulaires empêchés de siéger ainsi que ceux qui sont amenés à cesser leur fonction pour quelque cause que ce soit.
Les fonctions de Président ou de Secrétaire Général d'un conseil régional sont incompatibles avec les mêmes fonctions dans un conseil départemental.

Attributions
Le conseil régional a deux sortes d'attributions :

L'une d'ordre administratif :
Il est saisi en appel des décisions du conseil départemental en matière d'inscription au Tableau de l'Ordre ; en application de l'article L. 460 du code de la santé publique il peut suspendre les praticiens dont l'état pathologique rend dangereux l'exercice de la profession. Les décisions prises en matière administrative ne sont pas publiques.

L'autre d'ordre juridictionnel :
- Lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire à la suite de plaintes
- Lorsqu’il se prononce en matière électorale sur des recours en annulation des élections des conseils départementaux

Les décisions prises en matière juridictionnelle ont un caractère public même s’il est décidé que le litige sera examiné à huis clos.

Saisine
- Inscription au Tableau - Le conseil régional peut être saisi par le médecin qui a demandé son inscription ou par le Conseil national.

- Article L. 460 du code de la santé publique (Infirmité ou état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession). La saisine peut émaner du conseil départemental, du Conseil national, du préfet de département.

- Elections - Par tout médecin ayant droit de vote et le Préfet.

- Discipline générale.

Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national, par les conseils départementaux ou les syndicats médicaux de son ressort, agissant de leur propre initiative à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet de région et de département, le DRASS, le DDASS, le Procureur de la République ou un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre (article 7 du décret du 26 octobre 1948 modifié).
Les médecins chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional à l'occasion des actes de leur fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (article L.4124-2 du code de la santé publique).

Sanctions disciplinaires
Les peines disciplinaires que la juridiction de première instance peut appliquer sont les suivantes :

1 - L'avertissement.

2 - Le blâme.

3 - L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales.

4 - L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années.

5 - La radiation du tableau de l'ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la juridictionde première instance ou de la section disciplinaire nationale de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.

Les peines d’interdiction d’exercer et de radiation du tableau s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3º et 4º, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle (article. L. 4126-3 du code de la santé publique).
Le praticien frappé de la peine de radiation du tableau peut demander à en être relevé après un délai de trois ans au moins. La demande est faite devant le conseil départemental au tableau duquel le médecin était inscrit au moment des faits, qui la transmet au conseil régional ( article L. 4124-8 du code de la santé publique).

Appel
Appel de toutes les décisions du conseil régional peut être fait devant la Section Disciplinaire du Conseil national.

L'appel doit être formé dans les 30 jours de la notification de la décision, sauf en matière d'application de l'article L 460 où le délai est de 10 jours.
L'appel doit être adressé ou déposé au Secrétariat de la Section Disciplinaire du Conseil national. Il a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription et d'application de l'article L 460 du code de la santé publique.